DOMAINES D'INTERVENTION

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  • Divorce / Séparations (concubinage, pacs)
  • Fixation ou modification des mesures relatives aux enfants mineurs 
  • Ordonnance de protection
  • Paternité (reconnaissance ou contestation)
  • Obligations alimentaires
  • Audition de l’enfant dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales
  • Assistance éducative : audience devant le Juge des enfants
  • Assistance durant une garde à vue
  • Audition libre 
  • Assistance pour une convocation devant le procureur de la République 
  • CRPC
  • Composition pénale 
  • Assistance d’une victime d’infraction pénale
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  • Loyers impayés 
  • Expulsion 
  • Résiliation du contrat de bail
  • Rédaction d’actes

FOIRE AUX QUESTIONS

En droit français, il existe plusieurs fondements permettant de prononcer un divorce, chacun reposant sur des critères différents.

Les principaux fondements de divorce sont les suivants :

1/ Le divorce par consentement mutuel : les deux époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences (partage des biens, nom patronymique, prestation compensatoire, mesures relatives aux enfants mineurs). Deux manières de divorcer par la voie du consentement mutuel ;

  • Divorce par acte d’avocat : les époux mandatent chacun un avocat qui vont rédiger une convention de divorce qui sera déposée au rang des minutes du notaire choisi par les époux.
  • Divorce judiciaire: si un enfant mineur souhaite être entendu par un juge ou si les époux n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur l’ensemble des modalités du divorce, le Juge devra statuer sur leur divorce.

2/ Divorce pour altération définitive du lien conjugal : un des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré (cessation de la cohabitation et de la collaboration depuis 1 an) ;

3/ Divorce accepté : les époux sont d’accord sur le principe de divorcer sans considération des faits à l’origine de celui-ci, mais pas sur ses conséquences (partage des biens, nom patronymique, prestation compensatoire, mesures relatives aux enfants mineurs) ;

4/ Divorce pour faute : l’un des époux reproche à l’autre des faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Cette procédure est complexe puisqu’elle impose à l’époux demandeur d’apporter la preuve de la commission d’une faute.

En résumé :

  • Divorce par consentement mutuel : accord sur le principe du divorce et ses conséquences ;
  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal : les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins 1 an ;
  • Divorce accepté : accord sur le principe du divorce, mais pas sur ses conséquences ;
  • Divorce pour faute: un des époux reproche à l’autre la commission d’une faute grave.

Le cabinet vous conseille sur le choix de la procédure adéquate et vous assiste dans le cadre de ladite procédure.

Lors de la séparation d’un couple non marié (concubinage ou pacs), il est nécessaire que le Juge aux affaires familiales se prononce sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants mineurs, notamment en cas de désaccords entre les parents.

Ces mesures concernent l’autorité parentale, la résidence principale de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement du parent non hébergeant, la pension alimentaire et la répartition des frais exceptionnels.

1/ La fixation des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale

Lors de la séparation des parents, en cas de difficultés pour trouver un accord amiable sur l’ensemble des mesures relatives à son enfant mineur, la saisine du Juge aux affaires familiales permet l’instauration d’un cadre légal.

Les différentes mesures qui peuvent être fixées :

  • L’autorité parentale : il s’agit de toutes les décisions importantes que les parents doivent prendre durant la vie d’un enfant (éducation, santé, religion, choix de l’école…). Cette autorité est habituelle exercée conjointement par les parents, mais dans certains cas, un des parents peut l’exercer exclusivement ;
  • La résidence de l’enfant : en alternance ou résidence habituelle au domicile d’un des parents ;
  • Les droits de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant : lorsque la résidence habituelle est fixée au domicile d’un des parents, l’autre parent peut bénéficier de droits de visite et d’hébergement dont les modalités d’exercice peuvent être fixées à l’amiable ou par le Juge aux affaires familiales, souvent un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
  • La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : lorsque la résidence habituelle est fixée au domicile d’un des parents, l’autre parent devra verser une pension alimentaire permettant de couvrir les frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont le montant est déterminé en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant.
  • La répartition des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : ces frais exceptionnels recouvrent habituellement les dépenses de santé qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaire, les voyages scolaires, le permis de conduire. Ces frais peuvent être mis à la charge exclusive du parent non-hébergeant ou ils peuvent faire l’objet d’un partage par moitié entre les deux parents sous la condition d’avoir été engagés d’un commun accord et sur présentation de justificatifs.

2/ La modification des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale

Dans le cadre d’un changement de circonstance après la séparation des parents (déménagement, situation financière …), l’un des parents peut prendre l’initiative de saisir le Juge aux affaires familiales afin de modifier les mesures d’ores et déjà fixées par jugement antérieur.

  • L’autorité parentale : les parents sont en désaccord sur une ou plusieurs décisions importantes concernant la vie de l’enfant et l’un des parents souhaite exercer exclusivement l’autorité parentale ;
  • La résidence de l’enfant : lorsque l’un des parents déménage ou si la situation de l’enfant a évolué et qu’il est nécessaire de revoir le mode de résidence fixé antérieurement ;
  • Les droits de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant : le parent rencontre des difficultés pour exercer ses droits ou un changement dans la vie de l’enfant impose la modification des modalités d’exercice des droits du parent non-hébergeant ;
  • La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : la situation financière du parent qui est débiteur de la pension alimentaire ou celle du parent créancier pension a subi une modification depuis le jugement antérieur, les besoins de l’enfant ont évolué ce qui impose de réviser le montant de la pension ;
  • La répartition des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : ces frais peuvent être réévalués, une nouvelle répartition peut être envisagée notamment pour les dépenses liées à la santé, aux études ou aux loisirs des enfants.  

En résumé :

Lorsque les parents sont d’accord sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale (autorité parentale, résidence habituelle de l’enfant, droits de visite et d’hébergement, pension alimentaire, frais exceptionnels) la saisine du Juge aux affaires familiales n’est pas nécessaire.

En cas de désaccord entre les parents, il est recommandé de prendre l’attache d’un avocat qui saura vous prodiguer des conseils sur la procédure et sur les mesures adéquates pour l’enfant mineur.  

En toute état de cause, les mesures relatives aux enfants qui sont prises doivent respecter l’intérêt supérieur de l’enfant afin de garantir son bien-être physique et mental. Il convient de trouver un équilibre pour permettre à l’enfant de maintenir des liens avec ses deux parents en répondant à ses besoins matériels, affectifs et psychologiques.

Le cabinet vous conseille et vous assiste dans le cadre de cette procédure.

En droit français, dans les procédures le concernant, un enfant mineur dispose du droit d’être entendu par le Juge aux affaires familiales dès lors qu’il est capable de discernement sans minimum d’âge requis.

Cette capacité de discernement est appréciée au cas par cas par le Juge aux affaires familiales.

Il peut refuser l’audition si l’enfant ne dispose pas du discernement nécessaire.

L’enfant mineur doit être informé par ses parents de son droit d’être entendu et le Juge aux affaires familiales vérifie que le mineur a bien été avisé de ce droit.

La demande d’audition peut être réalisée par un des parents ou par l’enfant mineur lui-même.

Il peut être auditionné seul, avec un avocat ou une personne de son choix précision faite que le Juge peut désigner une autre personne si le choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il peut choisir son propre avocat ou solliciter la désignation d’un avocat commis d’office. Le mineur ayant choisi d’être entendu en présence d’un avocat bénéficie de plein droit de l’aide juridictionnelle.

L’objectif de cette audition est de permettre au Juge de recueillir l’avis de l’enfant mineur sur la situation familiale et de connaître ses préférences sur les mesures le concernant, et notamment sa résidence habituelle, les droits de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant.

Néanmoins, le Juge aux affaires familiales n’est pas lié par les préférences de l’enfant puisque la décision de ce dernier se fonde sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui peut inclure la stabilité émotionnelle, l’environnement familial, la capacité des parents à répondre à ses besoins….

En résumé :

Peu importe l’âge de l’enfant mineur, ce dernier dispose du droit d’être entendu par le Juge aux affaires familiales dans toutes les procédures le concernant lorsqu’il est capable de discernement.

L’enfant mineur dispose du choix de la personne qui l’accompagne lors de cette audition, il peut être assisté par un avocat et, dans ce cas, les honoraires de ce dernier seront réglés au titre de l’aide juridictionnelle.

Le cabinet assiste votre enfant mineur dans le cadre de son audition devant le Juge aux affaires familiales.

L’assistance éducative est une mesure judiciaire visant à protéger les enfants mineurs d’une situation de danger ou en risque de l’être en intervenant dans le cadre de la famille pour garantir au mieux son bien être.

Cette mesure est mise en place lorsque l’enfant mineur est exposé à des conditions de vie qui peuvent mettre en péril sa santé, sa sécurité, son éducation ou son développement moral et affectif.

L’assistance éducative concerne les situations de maltraitance, de négligences ou des situations dans lesquelles les parents ne peuvent pas exercer convenablement leur autorité parentale.

Elle est ordonnée par le Juge des enfants à la demande du procureur de la République, d’un parent ou d’un tiers (travailleurs sociaux, membre de l’équipe scolaire) ou d’office.

Cette mesure peut prendre plusieurs formes en fonction des besoins de l’enfant mineur et de la situation familiale :

  • Assistance éducative en milieu ouvert : mesure la plus courante et la moins intrusive. L’enfant mineur reste au domicile, mais des professionnels interviennent régulièrement auprès de la famille pour accompagner les parents afin de résoudre les difficultés rencontrées (éducation, vie quotidienne, comportements…) ;
  • Le placement : placement provisoire ou à long terme de l’enfant dans un établissement spécialisé ou chez un tiers (famille d’accueil…) lorsque la situation est jugée trop dangereuse pour l’enfant ou si les efforts d’accompagnement de la famille échouent. Dans ce cas, une mesure d’assistance éducative continue à être mise en place avec un suivi des conditions de placement et un accompagnement éducatif.
  • Ordonnances éducatives : le Juge peut ordonner des mesures éducatives moins courantes comme des suivis intensifiés ou soutiens thérapeutiques (consultations psychologiques, soins médicaux…) lorsque l’enfant en a besoin pour son développement.

L’assistance éducative peut être ordonnée pour une période déterminée et elle peut être renouvelée si nécessaire.

Le Juge des enfants examine régulièrement la situation de l’enfant et décide si la mesure doit être prolongée, modifiée ou levée.

L’objectif de l’assistance éducative est d’assurer la protection de l’enfant en cas de maltraitant physique ou psychologique tout en respectant son développement :

  • En accompagnant les parents pour qu’ils puissent remplir leur rôle éducatif et affectif ;
  • En restaurant les liens familiaux existants.

En résumé :

L’assistance éducative est une mesure judiciaire ordonnée par le Juge des enfants, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, destinée à intervenir dans les familles pour protéger un enfant mineur d’une situation de danger ou en risque de l’être.

Elle peut prendre la forme d’un accompagnement éducatif en milieu ouvert ou d’un placement de l’enfant dans un établissement ou en famille d’accueil.

Le cabinet vous assiste dans le cadre de cette procédure devant le Juge des enfants. 

L’audition libre est la décision prise par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire d’entendre une personne qui est libre de quitter le commissariat de police, la brigade de gendarmerie à tout moment.

Cette audition permet aux autorités de recueillir des éléments d’information ou des témoignages qui peuvent être utiles à l’enquête. Ce type d’audition concerne généralement :

  • Des témoins : personnes qui ont vu, entendu ou savent quelque chose de pertinent pour l’enquête. Ils peuvent apporter des informations pertinentes comme des personnes ayant assisté à la commission d’une infraction ;
  • Des suspects ou personnes informées de l’infraction: quand la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction, mais sans qu’elle soit encore mise en cause de manière formelle.

En principe, une personne auditionnée librement n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat sauf si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Dans ce cas, il peut s’agir d’un avocat choisi par la personne entendue librement ou d’un avocat commis d’office désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Au cours de l’audition libre, si des éléments laissent penser que la personne pourrait être impliquée dans la commission d’une infraction, elle peut être placée en garde à vue.

En résumé :

Dans le cadre d’une enquête, une personne peut être auditionnée librement, c’est-à-dire qu’elle auditionnée par un officier de police judiciaire, mais elle est libre de quitter l’endroit où l’audition a lieu à tout moment.

Si l’infraction qui nécessite la réalisation de cette audition est punie d’une peine d’emprisonnement, la personne auditionnée dispose du droit à l’assistance d’un avocat.

Le cabinet vous assiste lors de cette audition.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure pénale permettant de juger rapidement l’auteur d’une infraction à condition qu’il reconnaisse sa culpabilité dans la commission de ladite infraction.

Cette procédure est applicable pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l’auteur des faits ou de son avocat.

Elle se déroule en deux étapes obligatoires :

  • La proposition de peine(s) par le procureur de la République (aménagement de peine, amende, stage de citoyenneté, peine de prison avec sursis…) ;
  • L’audience d’homologation devant le président du Tribunal correctionnel.

La peine proposée par le procureur peut être acceptée et, dans ce cas, l’affaire est transmise au Juge pour homologation ou refusée par l’auteur et celui-ci sera jugé devant le Tribunal correctionnel.

La victime de l’infraction est informée de la procédure et est avisée de la date d’audience pour lui permettre de se constituer partie civile afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi.

Durant la procédure, le prévenu doit être assisté par un avocat à toutes les étapes de la procédure et si ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.  

En résumé :

La CRPC est une procédure pénale simplifiée qui permet à un prévenu, assisté de son avocat, de reconnaître sa culpabilité et de bénéficier d’une sanction pénale plus clémente que celle qui serait prononcée lors d’une audience devant le Tribunal correctionnel.

Le cabinet vous assiste dans le cadre de cette procédure.

La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites à la demande du procureur de la République qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction à la condition que ce dernier reconnaisse les faits reprochés.

Cette procédure concerne certains délits ou contraventions.

La victime de l’infraction est informée de cette procédure pour lui permettre de se constituer partie civile et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La sanction proposée dans le cadre de la composition pénale peut prendre différentes formes, comme :

  • Une amende ;
  • Travaux d’intérêt général ;
  • Indemnisation de la victime ;
  • Stage de sensibilisation (aux stupéfiants, citoyenneté, sécurité routière, violences conjugales, achat d’acte sexuel, égalité homme-femme, responsabilité parentale) : l’exécution de ce stage est aux frais du condamné ;
  • Interdiction de sortie du territoire ;
  • Injonction thérapeutique.

Si la mesure est acceptée : l’auteur de l’infraction signe un procès-verbal de composition pénale rappelant l’ensemble des sanctions proposées par le procureur et acceptées par le prévenu. En cas de non-respect des mesures, l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal correctionnel.

Si la mesure est refusée : le procureur de la République renvoie l’affaire devant le Tribunal correctionnel.

En résumé :

La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites permettant de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnait les faits qui lui sont reprochés en imposant une sanction ou plusieurs sanctions adaptées à l’infraction commise.

L’auteur peut être assisté par un avocat.

Le cabinet vous assiste lors de cette mesure.

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N’hésitez pas à contacter le cabinet afin d’obtenir des conseils adaptés à votre situation.